Les principaux articles du Code civil concernant la faculté de rachat (Réméré)

Article 1659 : La faculté de rachat

La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement prévu à l’article 1673.

Article 1660 : Durée de la faculté de rachat

La faculté de rachat ne peut excéder cinq ans. Si un terme plus long est prévu, il est réduit à cinq ans.

Article 1661 : Terme fixé

Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

Article 1662 : Non-exercice de l’action

Si le vendeur n’exerce pas son action dans le délai prévu, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Article 1663 : Le délai court contre toutes personnes

Le délai court contre toutes personnes, même mineures, sauf recours spécifiques si nécessaire.

Article 1664 : Action contre le second acquéreur

Le vendeur peut exercer son action contre un second acquéreur, même si la faculté de réméré n’a pas été déclarée dans le second contrat.

Article 1665 : Droits du vendeur

L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits du vendeur et peut agir contre le véritable maître ou toute personne revendiquant des droits sur le bien.

Article 1666 : Bénéfice de la discussion

Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers du vendeur.

Article 1667 : Achat d’une partie indivise

En cas d’achat d’une partie indivise d’un héritage, l’acquéreur peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsqu’il souhaite exercer le pacte.

Article 1668 : Plusieurs vendeurs

Si plusieurs personnes ont vendu conjointement un héritage, chacune ne peut exercer l’action en réméré que pour sa part.

Article 1669 : Héritiers d’un vendeur unique

De même, si un vendeur unique a laissé plusieurs héritiers, chaque cohéritier ne peut user de la faculté de rachat que pour sa part de succession.

Article 1670 : Exigence de mise en cause

L’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou cohéritiers soient mis en cause pour se concilier et reprendre l’héritage entier.

Article 1671 : Vente de parts séparées

Si la vente n’a concerné que des parts séparées d’un héritage, chaque vendeur peut exercer l’action en réméré pour sa part, sans obligation de retirer le tout.

Article 1672 : Plusieurs héritiers

Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être intentée que pour la part indivise ou, après partage, contre celui à qui la chose est revenue.

Article 1673 : Obligation de remboursement

Le vendeur qui exerce le pacte doit rembourser le prix principal, les frais, réparations et améliorations du bien jusqu’à concurrence de leur valeur. Il ne reprend possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations et doit respecter les baux en cours, à condition que le pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques avant les charges et hypothèques éventuelles.

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